A11 — Recours limité au premier tour
Article 15c : les recours ne sont acceptés « que pour le premier tour des concours avec prises de mensuration ».
Effet. La partie subjective du jugement — les critères fonctionnels et esthétiques, notés à l'appréciation de quatre jurés — n'est pas contestable. Seule la partie objective, mesurée à la toise et au ruban, peut l'être.
C'est l'inverse de la logique habituelle du recours, qui s'ouvre là où la subjectivité est la plus forte.
Réponse. Ouvrir un recours CFE encadré, rendu possible par la traçabilité des notes individuelles par juré (voir A17).
A12 — Droit de recours à 50 000 FCFA
Article 15b. Le montant filtre efficacement les recours abusifs. Il représente aussi, au tarif de l'article 13, cinq inscriptions d'animaux — 10 000 F le premier, 5 000 F les suivants.
Effet. Le droit de recours devient fonction du revenu et non du bien-fondé. Il exclut de fait le petit éleveur, c'est-à-dire précisément celui qui a le moins de moyens de se faire entendre autrement.
Réponse. Barème progressif, ou consignation remboursée si le recours est fondé — solution qui conserve l'effet dissuasif sans l'effet d'exclusion.
A13 — Cumul commissaire / juré autorisé
Article 29 : « Le cumul de fonctions commissaire et juré est autorisé. »
Effet. Rupture de la séparation des fonctions : celui qui valide la mesure peut être celui qui note l'animal. Le commissaire est en outre chargé d'identifier les écarts de notation entre juges — il s'auto-contrôlerait.
La faiblesse structurelle de tout dispositif de certification est la concentration des fonctions. Le corpus en donne ici un exemple à l'échelle du jury, et il l'assume explicitement — ce qui vaut mieux qu'un cumul pratiqué sans être écrit.
Réponse. Incompatibilité stricte dès que l'effectif de jurés le permet. À défaut, journalisation obligatoire du cumul : il devient visible, datable et appréciable par la commission.